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TVA (suite)

Dans l’affaire précédemment évoquée (2A.320/2002), le contribuable, s’il n’avait pas formulé de réserves pour les années 1995 à 1999, il en avait bel et bien émises pour l’année 2000. Malgré cela, l’AFC a refusé de restituer la TVA qui lui avait ét payée arguant que le prestataire de services devait préalablement corriger toutes les factures concernées et restituer l’impôt facturé à ses clients. En cela, l’AFC faisait application de sa pratique énoncées à l’art. 779b de ses directives de 1997.

Dans la procédure 2A.326/2002 jointe à la précédente, le Tribunal fédéral a d’abord confirmé une précédente jurisprudence (2A.546/2000), selon laquelle une demande de restitution de TVA doit intervenir au moyen d’une note de crédit qui répond aux exigences formelles. Par contre, il considère comme contraire à l’art. 28 al. 6 OTVA l’exigence de l’AFC d’une restitution effective de la TVA payée en trop au bénéficiaire de la prestation par un mouvement d’argent ou une compensation.

Si l’AFC ne peut formuler une telle exigence pour refuser de restituer la TVA indûment payée au contribuable, elle peut néanmoins par son pouvoir de contrôle (art. 50 OTVA) vérifier que les factures ont été effectivement corrigées ou les notes de crédit établies et adressées aux destinataires des prestations et le cas échéant prendre des sanctions pénales en vertu de l’art. 60 OTVA.

 

TVA

Dans un arrêt (2A.320/2002) publié récemment sur le site de la Confédération (http://www.bger.ch/fr), le Tribunal fédéral rappelle que la perception de la TVA est régie par une procédure d’auto-taxation. Contrairement à la perception des impôts directs tels que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune qui font l’objet de décisions administratives sujettes à recours (les taxations), en matière de TVA, il n’y a dans la règle pas de telles décisions. C’est le décompte établi par le contribuable qui tient lieu de décisions formelle.

Le débiteur de la TVA qui remplit un décompte a donc une grande responsabilité. il estime lui-même s’il est assujetti, si ses prestations sont soumises et se taxe lui-même. S’il a des doutes, il doit impérativement formuler une réserve car il est lié avec le contenu de son décompte et ne peut sauf exception plus y revenir. Il se lie de manière unilatérale. L’administration fédérale des contributions (ci-après AFC) par contre, n’est pas liée et peut procéder à des vérifications et dans certains cas rendre des décisions.

Il en est de même en cas de changement de pratique de l’AFC. Dans le cas que notre haute Cour avait à traiter, l’AFC considérait l’activité d’administrateur de société comme une activité indépendante soumise donc à la TVA. Cette pratique administrative était publiée au travers d’une des nombreuses directives de l’AFC.

Par décision du 27 octobre 2000, le Tribunal fédéral, contrairement à l’AFC, a considéré cette activité comme une activité dépendante donc non soumise à la TVA. Le contribuable a donc voulu demander la restitution de la TVA qu’il a payée à Berne de 1995 à 2000. Il a été débouté pour les années 1995 à 1999 faute d’avoir formulé une réserve sur ses décomptes.

 

Achat d’un cheval : garantie du vendeur

En principe, le vendeur répond envers l’acheteur des défauts de la chose vendue, même si les parties n’ont rien convenu oralement ou par écrit à ce sujet (art. 197 du code des obligations). En matière de vente de bétail et plus particulièrement de chevaux, le vendeur ne répond des défauts de l’animal que s’il s’y est engagé par écrit (art. 198 CO). Il en est de même pour les ânes, mulets, races bovines, moutons, chèvres et porcs. Un arrêt du 22 mars 2002 de la Cour de justice du canton de Genève confirme cette juriprudence (SJ 2003 I 125). Le champ d’application des dispositions sur la garantie en matière de commerce de bétail est déterminé exclusivement en fonction de l’animal qui est l’objet du contrat et non des parties à la vente.

 

Marchés publics

Dans une affaire chaux-de-fonnière, lors d’une procédure d’adjudication d’un marché public, un groupement d’entreprises X a été évincé et la réalisation de l’ouvrage adjugée à un concurrent. Un groupement d’entreprise Y également évincé a recouru jusqu’au Tribunal fédéral et obtenu de celui-ci la constatation de l’illicéité de la décision d’adjudication. Sur la base de cette décision rendue à l’issue de la procédure menée par le groupement Y, le groupement d’entreprises X a tenté d’obtenir de la Ville de La Chaux-de-Fonds le paiement des dépenses qu’il a engagées en relation avec la procédure d’adjudication. Il a été débouté par le Tribunal fédéral lequel a jugé que le soumissionnaire évincé qui entend demander réparation à la collectivité publique pour le dommage que lui a causé une décision d’adjudication ne peut pas se contenter d’attendre que l’un de ses concurrents fasse constater le caractère illicite de cette décision par l’autorité de recours. Il doit obtenir lui-même la décision constatant le caractère illicite de l’adjudication (arrêt du tribunal fédéral du 31 janvier 2002 publié à la SJ 2002 n° 28 p. 421 et ss).

 

Excès de vitesse

Dans les localités où la vitesse maximale générale de 50 km/h est autorisée, un dépassement de cette vitesse de 21 km/h à 24 km/h (vitesse de 71 km/h à 74 km/h) constitue une faute de gravité moyenne entraînant en principe le retrait du permis de conduire.

Pour des dépassements de vitesse se situant entre 16 km/h et 20 km/h (soit une vitesse de 66 km/h à 70 km/h), c’est en principe un avertissement qui sera prononcé, à moins que, compte tenu des circonstances concrètes, la faute du conducteur ne puisse être qualifiée de gravité moyenne à grave. Si des dépassements de cet ordre interviennent dans le délai d’un an suivant le prononcé d’un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis de conduire doit être ordonné.

 

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