Marchés publics

Dans une affaire chaux-de-fonnière, lors d’une procédure d’adjudication d’un marché public, un groupement d’entreprises X a été évincé et la réalisation de l’ouvrage adjugée à un concurrent. Un groupement d’entreprise Y également évincé a recouru jusqu’au Tribunal fédéral et obtenu de celui-ci la constatation de l’illicéité de la décision d’adjudication. Sur la base de cette décision rendue à l’issue de la procédure menée par le groupement Y, le groupement d’entreprises X a tenté d’obtenir de la Ville de La Chaux-de-Fonds le paiement des dépenses qu’il a engagées en relation avec la procédure d’adjudication. Il a été débouté par le Tribunal fédéral lequel a jugé que le soumissionnaire évincé qui entend demander réparation à la collectivité publique pour le dommage que lui a causé une décision d’adjudication ne peut pas se contenter d’attendre que l’un de ses concurrents fasse constater le caractère illicite de cette décision par l’autorité de recours. Il doit obtenir lui-même la décision constatant le caractère illicite de l’adjudication (arrêt du tribunal fédéral du 31 janvier 2002 publié à la SJ 2002 n° 28 p. 421 et ss).

 

Etude Nicolas Pointet

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