Achat d’un cheval : garantie du vendeur

En principe, le vendeur répond envers l’acheteur des défauts de la chose vendue, même si les parties n’ont rien convenu oralement ou par écrit à ce sujet (art. 197 du code des obligations). En matière de vente de bétail et plus particulièrement de chevaux, le vendeur ne répond des défauts de l’animal que s’il s’y est engagé par écrit (art. 198 CO). Il en est de même pour les ânes, mulets, races bovines, moutons, chèvres et porcs. Un arrêt du 22 mars 2002 de la Cour de justice du canton de Genève confirme cette juriprudence (SJ 2003 I 125). Le champ d’application des dispositions sur la garantie en matière de commerce de bétail est déterminé exclusivement en fonction de l’animal qui est l’objet du contrat et non des parties à la vente.

 

Etude Nicolas Pointet

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