TVA

Dans un arrêt (2A.320/2002) publié récemment sur le site de la Confédération (http://www.bger.ch/fr), le Tribunal fédéral rappelle que la perception de la TVA est régie par une procédure d’auto-taxation. Contrairement à la perception des impôts directs tels que l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune qui font l’objet de décisions administratives sujettes à recours (les taxations), en matière de TVA, il n’y a dans la règle pas de telles décisions. C’est le décompte établi par le contribuable qui tient lieu de décisions formelle.

Le débiteur de la TVA qui remplit un décompte a donc une grande responsabilité. il estime lui-même s’il est assujetti, si ses prestations sont soumises et se taxe lui-même. S’il a des doutes, il doit impérativement formuler une réserve car il est lié avec le contenu de son décompte et ne peut sauf exception plus y revenir. Il se lie de manière unilatérale. L’administration fédérale des contributions (ci-après AFC) par contre, n’est pas liée et peut procéder à des vérifications et dans certains cas rendre des décisions.

Il en est de même en cas de changement de pratique de l’AFC. Dans le cas que notre haute Cour avait à traiter, l’AFC considérait l’activité d’administrateur de société comme une activité indépendante soumise donc à la TVA. Cette pratique administrative était publiée au travers d’une des nombreuses directives de l’AFC.

Par décision du 27 octobre 2000, le Tribunal fédéral, contrairement à l’AFC, a considéré cette activité comme une activité dépendante donc non soumise à la TVA. Le contribuable a donc voulu demander la restitution de la TVA qu’il a payée à Berne de 1995 à 2000. Il a été débouté pour les années 1995 à 1999 faute d’avoir formulé une réserve sur ses décomptes.

 

Etude Nicolas Pointet

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