TVA (suite)

Dans l’affaire précédemment évoquée (2A.320/2002), le contribuable, s’il n’avait pas formulé de réserves pour les années 1995 à 1999, il en avait bel et bien émises pour l’année 2000. Malgré cela, l’AFC a refusé de restituer la TVA qui lui avait ét payée arguant que le prestataire de services devait préalablement corriger toutes les factures concernées et restituer l’impôt facturé à ses clients. En cela, l’AFC faisait application de sa pratique énoncées à l’art. 779b de ses directives de 1997.

Dans la procédure 2A.326/2002 jointe à la précédente, le Tribunal fédéral a d’abord confirmé une précédente jurisprudence (2A.546/2000), selon laquelle une demande de restitution de TVA doit intervenir au moyen d’une note de crédit qui répond aux exigences formelles. Par contre, il considère comme contraire à l’art. 28 al. 6 OTVA l’exigence de l’AFC d’une restitution effective de la TVA payée en trop au bénéficiaire de la prestation par un mouvement d’argent ou une compensation.

Si l’AFC ne peut formuler une telle exigence pour refuser de restituer la TVA indûment payée au contribuable, elle peut néanmoins par son pouvoir de contrôle (art. 50 OTVA) vérifier que les factures ont été effectivement corrigées ou les notes de crédit établies et adressées aux destinataires des prestations et le cas échéant prendre des sanctions pénales en vertu de l’art. 60 OTVA.

 

Etude Nicolas Pointet

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